P-2.2, r. 1 - Règlement sur la perception des pensions alimentaires

Texte complet
4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1°  lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 118 $;
2°  lorsqu’un avis d’exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 153 $;
3°  lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.
D. 1531-95, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1°  lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 115 $;
2°  lorsqu’un avis d’exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 149 $;
3°  lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.
D. 1531-95, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1°  lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 111 $;
2°  lorsqu’un avis d’exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 144 $;
3°  lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.
D. 1531-95, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1°  lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 110 $;
2°  lorsqu’un avis d’exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 143 $;
3°  lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.
D. 1531-95, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1°  lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 108 $;
2°  lorsqu’un avis d’exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 140 $;
3°  lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.
D. 1531-95, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1°  lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 106 $;
2°  lorsqu’un avis d’exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 137 $;
3°  lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.
D. 1531-95, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1°  lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 104 $;
2°  lorsqu’un avis d’exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 135 $;
3°  lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.
D. 1531-95, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1°  lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 103 $;
2°  lorsqu’un avis d’exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 133 $;
3°  lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.
D. 1531-95, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1°  lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 102 $;
2°  lorsqu’un avis d’exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 132 $;
3°  lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.
D. 1531-95, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1°  lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 102 $;
2°  lorsqu’un bref de saisie-exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 132 $;
3°  lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.
D. 1531-95, a. 4.
4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1°  lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 100 $;
2°  lorsqu’un bref de saisie-exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 129 $;
3°  lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.
D. 1531-95, a. 4.
4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1°  lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 99 $;
2°  lorsqu’un bref de saisie-exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 128 $;
3°  lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.
D. 1531-95, a. 4.
4. Les frais exigibles en vertu de l’article 35 de la Loi sont les suivants:
1°  lorsqu’un montant faisant l’objet d’une demande de paiement en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi n’a pas été acquitté dans le délai prévu à cet article, la somme de 98 $;
2°  lorsqu’un bref de saisie-exécution est pris pour la première fois à la suite d’une demande de paiement, la somme de 126 $;
3°  lorsqu’un effet de commerce remis au ministre est subséquemment refusé en raison d’une provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, la somme de 35 $.
D. 1531-95, a. 4.